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16 octobre 2009 5 16 /10 /octobre /2009 15:49
Le gouvernement décide, par un arrêté du 2 septembre 2009, de porter le contingent d’heures indemnisables  (à compter du 1er janvier 2009) dans le cadre du chômage partiel à 1000 heures pour l’ensemble des branches (Arr. du 2 sept 2009, JO 3 sept, p14584).

La  Cour de cassation estime que les avantages plus favorables consentis aux cadres par un accord collectif doivent être justifiés par des éléments objectifs et pertinents. En effet, eu égard au principe d’égalité de traitement,  la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass.soc, 1 juillet 2009, n°07-42.675, arrêt  n° 1575FS    -P+).

Le Conseil d'Etat a estimé que sauf danger immédiat, le médecin du travail chargé d'effectuer la visite médicale d'embauche doit procéder à deux examens espacés de 15 jours pour déclarer l'inaptitude du salarié au poste à pourvoir. En cas de difficulté ou de désaccord, l'avis du médecin peut faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, y compris pendant la période d'essai du salarié. (Arrêt du 17 juin 2009 (Req. n°314729)).
En cas d’attribution à un collaborateur d’un nouveau coefficient hiérarchique supérieur au précédent, l’employeur n’est pas tenu de lui accorder une augmentation de salaire dès lors que sa rémunération est au moins égale au minimum conventionnel correspondant au nouveau coefficient (Cass.soc, 1 juill 2009, n° 07-42.691 FS-P+B).
Un accord collectif ne saurait déroger au principe d’égalité de traitement, sauf à justifier de raisons objectives : tirant jusqu’au bout les conséquences de ce principe, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt lourd de conséquences (Cass.soc, 1 juill 2009, n°07-42.675 FS-P+B)).

Pour la première fois, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) se prononce sur la portée de l’obligation d’information-consultation prévue par la directive 98/59 relative aux licenciements collectifs. La procédure de consultation doit être déclenchée par l’employeur au moment où la décision le contraignant à envisager ou à projeter des licenciements collectifs a été prise.
La naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés (article 2 § 3 de la directive).
Seul l’employeur est soumis aux obligations d’information-consultation et de notification, la société mère qui le contrôle n’ayant pas la qualité d’employeur. Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur, que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée.  Enfin, dans le cas d'un groupe d'entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements. (CJCE, 10septembre 2009, aff. C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK).

En juin dernier, après appréciation de la situation économique et du fait que le financement du régime de garantie est assuré par des cotisations patronales assises sur la base de calcul des contributions d'assurance chômage, le Conseil d'administration de l'AGS avait décidé de relever le taux de la cotisation destinée au financement du régime de garantie des salaires. Ce taux de cotisation à la charge des employeurs - après avoir été porté de 0,30% au 1er juillet 2009 - sera de nouveau relevé au 1er octobre, pour atteindre 0,40%.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la Commission spéciale du Sénat, a adopté une disposition visant à interdire les stages qui ne se dérouleraient pas sous convention conclue avec une université, un établissement d'enseignement ou de formation, afin d'éviter que des jeunes diplômés se voient proposer des stages plutôt qu'un contrat de travail, alors même qu'ils n'accroîtront pas leur degré de qualification et réaliseront les mêmes tâches qu'un salarié de l'entreprise. Aussi, il est envisagé qu'un décret détermine les modalités d'intégration des stages dans les cursus pédagogiques, afin de tenir compte de l'ensemble des situations et des acteurs concernés, conformément à ce que prévoit l'article 13 bis B du projet de loi, qui sera voté très prochainement en assemblée. Soulignons que le Gouvernement s'est engagé à soutenir cette disposition, de même que la modification de l'article 9 de la loi de mars 2006 pour l'égalité des chances, visant à rendre obligatoire la gratification des stagiaires au bout de 2 mois dans l'entreprise (au lieu de 3 mois). Rappelons que la gratification mensuelle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. Elle est versée pour les stages en entreprise réalisés par des étudiants et donnant lieu à la signature d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. La réforme étend aussi les dispositions de la loi du 31 mars 2006 aux stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, et fixe à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, le montant horaire de la gratification, en l'absence d'accord collectif, soit environ 400 euros pour 35 heures hebdomadaires.
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