Dès lors que les statuts d'un GIE l'autorisent à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant à son objet, le caractère commercial du GIE est établi.
Un GIE assigné devant un tribunal de commerce avait soulevé l'incompétence de ce tribunal. Le tribunal ayant été déclaré compétent en appel, le GIE faisait valoir notamment qu'un GIE n'est justiciable du tribunal de commerce que s'il exerce de façon habituelle, dans le cadre de son activité réelle, des actes de commerce.
En conséquence, la cour d'appel ne pouvait déterminer, selon lui, la nature commerciale de l'activité du GIE par seule référence aux statuts de celui-ci sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, s'il effectuait de façon habituelle des actes de commerce.
Le pourvoi a donc été rejeté.
Selon la Cour de cassation, les juges du fond ont relevé à juste titre que les statuts du GIE autorisaient celui-ci à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet et en ont déduit, sans dénaturation, que ce groupement effectuait des actes de commerce et que son objet présentait un caractère commercial.
Source : Cass. com., 15 juin 2010, n° H 09-15.130
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