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24 septembre 2010 5 24 /09 /septembre /2010 12:27

 

Afin de lutter contre les arrêt de travail dits « de complaisance », le médecin chargé de la contre-visite du salarié en arrêt maladie, doit désormais - lorsqu'il conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré - transmettre dans les 48 heures son rapport au service du contrôle médical de la caisse. 

Le service du contrôle médical ne dispose alors que de deux possibilités : 

• soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières : le salarié peut alors demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation.

• soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

En outre, lorsqu’un arrêt de travail intervient dans les 10 jours francs à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise de leur versement est subordonnée à l'avis du médecin-conseil de l'assurance maladie, lequel dispose d'un délai de 4 jours francs pour se prononcer.

Le décret du 24 août 2010 prévoit désormais que, s'agissant des salariés ayant fait l'objet pendant leur arrêt de travail du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur, lorsque ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. 

Le salarié dispose alors d'un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié. 

Source : Décret n°2010-957 du 24 août 2010

 

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22 septembre 2010 3 22 /09 /septembre /2010 12:27

Une salariée engagée par plusieurs contrats à durée déterminée afin de remplacer plusieurs salariées absentes ou malades, est ensuite affecté par un nouveau contrat de travail à durée déterminée dans un autre établissement en vue de pourvoir un poste vacant du à l’absence d’une nouvelle collègue. 

La salariée demanderesse estimait que la raison du remplacement de sa collègue n’était pas du à son état de santé par à une affectation provisoire de celle-ci sur un autre site pour surcharge de travail. 

A la fin de son contrat, elle décide de saisir le juge afin d’obtenir la requalification de son contrat en CDI au motif qu’un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en arrêt maladie, et que l'employeur devait respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste. 

Les juges du fond ont déclaré recevable sa demande. 

En revanche, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que "l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail". Dès lors, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations légales. 

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 13/07/2010, cassation.

 

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21 septembre 2010 2 21 /09 /septembre /2010 12:26

Un salarié protégé a été licencié, après autorisation de l’inspecteur du travail. Or, il saisi le Conseil des Prud’hommes afin de contester son licenciement ainsi que le ministre du travail pour annulation de l’autorisation administrative de son licenciement. 

 

L’autorisation de licenciement a été annulée. Le salarié demande donc sa réintégration ; demande que la Cour d’appel déclare recevable. 

 

Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point en considérant que "le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après annulation par le ministre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette demande avait été valablement formée au moyen de conclusions déposées au greffe, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées à l'adversaire, dans le délai de deux mois suivant la décision ministérielle".

 

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2010, pourvoi n°09-42.385

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20 septembre 2010 1 20 /09 /septembre /2010 12:24

De jurisprudence constante, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail hebdomadaire et sa répartition entre les jours de la semaine fait présumer que l'emploi est à temps complet.

L'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. 

Ainsi, la durée convenue doit être justifiée par l’employeur et le salarié doit être en mesure d’anticiper son rythme de travail. 

Source : COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 17 mars 2010 N°pourvoi 08-42305 ; Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2010, n° 09-40056

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6 septembre 2010 1 06 /09 /septembre /2010 12:23

Une salariée, employée en CDI se voit confier pendant 10 mois des tâches de gestionnaire approvisionneur en remplacement d'un collègue.

A l'issue de cette mission de remplacement, la salariée reprend ses fonctions précédentes.  Peu après, elle fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. 

A l'occasion de la rupture de son contrat de travail, elle revient sur la période de remplacement temporaire et réclame le statut de cadre pour cette période et le même salaire que le salarié qu'elle remplaçait.

Or, les juges du fond et la Cour de cassation déboutent la salarié de ses demandes. En effet, selon eux, la salariée ne pouvait pas se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles de son collègue. Même si elle avait effectué les mêmes tâches pendant cette période, le principe "à travail égal salaire égal" revendiqué par la salariée ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.

En conséquence, l’ancienneté et l’expérience peut justifier des différences salariales entre les salariés effectuant le même travail. . 

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010

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3 septembre 2010 5 03 /09 /septembre /2010 15:48

Dès lors que le salarié fournit des éléments à l’appui de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires, il n’a pas à en apporter la preuve.


C’est à l’employeur de justifier les horaires réellement effectués par le salarié.


La Cour de cassation vient de casser un arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires formée par une salariée, demande que celle-ci avait accompagnée d’un certain nombre d’éléments dont la cour d’appel admettait l’existence mais relativisait la portée du fait de leur imprécision.


Elle justifiait également sa décision par le fait que la salariée ne démontrait pas en quoi elle était contrainte d’effectuer les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement.
Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel reportait sur la seule salariée la charge de la preuve, en contradiction avec les dispositions du code du travail (art. L. 3171-14) qui en répartissent pourtant la charge sur les deux parties. Elle ne pouvait que statuer sur la base des éléments de preuve ensuite apportés – ou non – par l’employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
 
Source : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.097

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2 septembre 2010 4 02 /09 /septembre /2010 15:47

Lorsque l’employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail, le salarié est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et il doit se tenir à disposition constante de l’employeur. Son contrat à temps partiel doit alors être requalifié en contrat à temps complet (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.056).


En l’espèce, la répartition du temps de travail d’une salariée était aléatoire et ses horaires, constatés sur les fiches de présence, étaient irréguliers. Il en résulte que la salariée ne pouvait prévoir son rythme de travail et devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.


En faisant varier la durée du travail de la salariée selon les besoins de l’employeur en méconnaissance des stipulations contractuelles et des dispositions légales, et en laissant celle-ci dans l’incertitude quant à la répartition hebdomadaire de son horaire de travail, l’employeur a empêché la salariée de prévoir son rythme de travail, l’a maintenue en permanence à sa disposition et l’a ainsi privée d’une chance d’exercer un autre emploi.


Pour la Cour de cassation, ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Source : Cass. soc., 8 juill. 2010, n° 09-40.965

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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 15:46

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (C. com., art. L. 134-1, al. 1).


Toutefois, un contrat d’agent commercial peut toujours être requalifié en contrat de travail si le preuve de l’existence d’un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur peut être apporter. (C. trav., art. L. 8221-6).


Ainsi, le juge n’est aucunement attaché à la qualification du contrat donnée par les parties. Il s’attachera aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


C’est ce que rappelle la Cour de cassation afin de requalifier un contrat d’agent commercial en contrat de travail en précisant que « le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement des conditions d’exécution du travail ».

Source : Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 08-45.538

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31 août 2010 2 31 /08 /août /2010 15:44

Les loyers issus de la mise en location - gérance d’un fonds de commerce peuvent être requalifiés en revenus professionnels soumis à cotisations, lorsque le bailleur exerce une activité au sein de l’entreprise locataire-gérante (CSS, art. L.131-6 et L. 242-1).


Pour contourner cette disposition, un indépendant a trouvé le montage juridique suivant : propriétaire de son fonds de commerce, il constitue une EURL dont il est l’associé unique et apporte son fonds à la société ainsi créée. L’EURL confie son fonds de commerce à une société anonyme qui l’exploite, moyennant une redevance annuelle. L’ex-commerçant poursuit son activité professionnelle, en qualité de salarié, au sein de la société anonyme dont il est, par ailleurs, le président-directeur général.


À la suite d’un contrôle, l’URSSAF, considérant que le réel bénéficiaire des revenus tirés de la location-gérance est l’ex-commerçant devenu salarié, requalifie les redevances annuelles de rémunérations et réclame à la société anonyme, son employeur, le montant des cotisations calculées sur les loyers qu’elle verse à la bailleresse, l’EURL.


La société conteste le redressement opéré par l’URSSAF : la qualification de salaires prévue par les textes ne peut être retenue qu’à la condition que les loyers servent à rémunérer l’activité exercée par le bailleur dans l’entreprise locataire-gérante ; or, en l’espèce, rien de tel : les loyers sont versés à une EURL, personne morale distincte de son associé, personne physique, qui travaille dans l’entreprise exploitant le fonds en qualité de salarié et perçoit à ce titre une rémunération.


La Cour de cassation retient le principe suivant : lorsqu’ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui exerce une activité au sein de l’entreprise locataire-gérante, les revenus tirés de la location- de tout ou partie d’un fonds de commerce, doivent être soumis à cotisations.

Source : Cass. 2e civ., 1er juillet 2010, n° 09-14.379

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30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 15:19

La victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt de principe.


Dans cette affaire, une salariée, travaillant habituellement de nuit, s’est vue contrainte de revenir sur son lieu de travail en début d’après-midi pour assister à un audit. En s’y rendant, elle est victime d’un accident de la circulation, reconnu accident de trajet. Elle saisit la justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.


Pour les juges du fond, l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, fatiguée par son travail et n’ayant pas bénéficié d’un temps de repos suffisant, et n’avait pas pris les mesures de prévention nécessaires en imposant à la salariée de venir, malgré tout, assister à l’audit. Ils ont donc retenu sa faute inexcusable.


La Cour de cassation censure cet arrêt d’appel. Pour elle, la qualification d’accident de trajet exclut d’office l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
 
Source : Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.180

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