Selon les dispositions du Code du travail et notamment de l’article L. 1332-4 « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Ce délai de deux mois peut ne pas être respecté seulement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai. Toutefois, le code du travail n’exige pas qu’il s’agisse d’une répétition de la même faute.
En l’espèce, une attachée commerciale a été licenciée pour faute grave. La salariée avait, dans le délai de 2 mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, eu un comportement fautif en faisant usage essentiellement à des fins personnelles d’un téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de ses fonctions.
La Cour d’Appel a considéré que l’employeur pouvait pour appuyer son licenciement pour faute grave prendre en compte l’ensemble des agissements de la salarié même pour des faits antérieurs au délai légal de deux mois et notamment prendre en compte le refus répétée de la salariée de lui adresser des rapports hebdomadaires et un dénigrement tant de la politique commerciale de l’entreprise que des compétences des dirigeants.
La Cour de cassation n’est pas du même avis puisqu’elle exige, pour la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois, que l’ensemble des fautes reproché au salarié soient similaires.
Source : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-44.366