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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 17:32

Les sociétés de personnes, à savoir notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés civiles (SCP par exemple) et les sociétés en nom collectif (SNC), sont soumis à un régime fiscal parfois complexe.


Dans un souci de clarification et de simplification de ce régime, le gouvernement envisage de le refondre en partie.
Le régime actuel prévoit notamment que le résultat fiscal d'une société de personnes est déterminé au niveau de la société mais est imposé entre les mains de ses associés même en l’absence de distribution.


Ainsi, les résultats réalisés par les sociétés de personnes, sont imposés entre les mains de chacun des associés selon les règles qui lui sont propres et diffèrent selon qu’il s’agit :

 

  •   d’un exploitant individuel relevant des BIC, des BNC ou des BA ;
  •   d’une personne physique agissant en tant que simple apporteur de capitaux ;
  •   d’une personne physique exerçant son activité professionnelle au sein de la société
  •   ou encore d’une société soumise à l’IS (Art. 238 bis K du CGI).


Il est admis que le régime d'imposition du résultat de la société de personnes dépende de la nature de l'activité exercée (industrielle et commerciale, agricole, non commerciale, etc.) mais également du montant des recettes de la société de personnes ou de ceux de l'associé lorsque ce dernier est une personne morale.


Ainsi par exemple, une quote-part du résultat d'une société de personnes exerçant une activité commerciale pourra être imposée à l'impôt sur les sociétés si l'associé est une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais une autre quote-part du même résultat pourra être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) compte tenu de l'activité de la société si elle est attribuée à un associé personne physique.
En outre, lorsqu’une société de personnes exerce de manière concomitante plusieurs activités professionnelles, les mécanismes d’ « attractivité fiscale » s’appliquent :

 

  •   une activité BA ou BNC exercée dans le prolongement direct d’une activité BIC relève des règles BIC (Art. 155 du CGI) ;
  •   une activité BIC ou BNC réputée accessoire (générant des recettes inférieures à 30 % des recettes globales et à 50.000 €) à une activité BA peut relever sur option des règles BA (Art. 75 du CGI).

Le projet de réforme prévoit que les modalités d'imposition des bénéfices de la société de personnes soient dorénavant déterminées, sauf exception, selon les règles applicables aux associés.


La réforme envisage également de modifier les règles de rattachement à une catégorie de revenus (BIC, BA, BNC) des revenus des sociétés de personnes.
En outre, les sociétés soumises à l'impôt

sur les sociétés, associées de sociétés de personnes, pourraient bénéficier de certains régimes de faveur qui leur sont aujourd'hui interdits, notamment le régime mère-filiale qui permet, sous certaines conditions, d'exonérer presque intégralement d'impôt les revenus provenant des filiales.


Source : Communiqué du Ministère du Budget du 11 mai 2010, http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5562/fichedescriptive_5562.pdf

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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 17:16

Lorsqu'un employeur impose à un salarié de participer à un cocktail dînatoire, le temps passé est considéré comme du travail effectif a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010. Peu importe que le salarié dispose d'une certaine liberté de mouvement.


En l’espèce, un visiteur médical reproche à la société pharmaceutique qui l'emploie de lui imposer de participer à des soirées scientifiques, sans lui verser la moindre rémunération à ce titre.


L'employeur soutient qu'il n'a jamais contraint son salarié à assister à ces soirées, mais qu'il était seulement tenu d'inciter les médecins à y participer.


La cour d'appel donne raison au salarié. Elle s'appuie pour cela sur les programmes de la soirée, lesquels prouvent que le salarié avait des attributions précises au cours de ces réceptions organisées par son employeur, qui lui imposait de participer à celles-ci.


Elle considère donc qu'il s'agit de travail effectif devant donner lieu à rémunération, même si le salarié bénéficiait d'une certaine liberté de mouvement au cours de ces soirées qui prenaient la forme de cocktails dînatoires.


La Cour de cassation est du même avis. Ces soirées constituent du temps de travail effectif, même si le salarié dispose pendant celle-ci d'une liberté de mouvement. Le salarié était bien à la disposition de l'employeur durant ces réceptions.


L’employeur est donc condamné à verser au salarié un rappel de salaires pour toutes les soirées relations publiques auxquelles ce dernier a participé.


Source : Cour de cassation, 5 mai 2010, n° 08-4489

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 17:31

Dès lors que leur montant excède 3000 euros au cours d’un exercice, les cadeaux de toute nature offerts par une entreprise (sauf les objets spécifiquement conçus pour la publicité) sont soumis à une surveillance particulièrement soutenue par l’administration fiscale et doivent faire l’objet d’une inscription sur le relevé des frais généraux que vous devez déposer chaque année en même temps que votre liasse fiscale.

 

Toutefois, le fisc serait en train de desserrer les verrous. C’est ce que préciser en effet un arrêté du 10 mai 2010. En effet, jusqu’à présent, tous les cadeaux ayant une valeur TTC supérieure à 30 euros devaient apparaître sur le relevé des frais généraux. Or, désormais, seuls les cadeaux ayant une valeur supérieure à 60 euros doivent y figurer.


Source : Arrêté du 10 mai 2010, JO du 21

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 17:15

La Cour de cassation estime que lorsque  l'employeur a eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, il a tacitement consenti à leur réalisation, ce qui l'oblige à les payer.


La Cour de cassation rappelle par l’arrêt du 2 juin 2010 que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.


Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.


En conséquence, même si l'employeur subordonne le réalisation des heures supplémentaires à son accord préalable, le fait qu'il ne s'oppose pas à leur accomplissement a posteriori, implique qu'il y consent et donc doit rémunérer le salarié en conséquence. .


Source : Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 14:22

Les éditeurs doivent déclarer le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente dans la branche "édition", en inscrivant dans le cadre réservé à la correspondance la mention "chiffre d'affaires toutes taxes comprises 'édition' réalisé en 200..." (déclaration de juin ou du 2ème trimestre 2010).

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 14:21

Liquidation sur la déclaration de TVA CA3 de la redevance due pour le 1er semestre 2010 au plus tard à la date limite inscrite sur cette déclaration (comprise entre le 15 et le 26 juillet).

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 14:20

Paiement de l'acompte RSI de juillet 2010 à la date limite inscrite sur votre avis d'acompte (comprise entre le 15 et le 26 juillet).

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25 juillet 2010 7 25 /07 /juillet /2010 17:41

La loi portant création de l’EIRL a été publiée.


A partir du 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel, qu'il soit commerçant, artisan, professionnel libéral ou agriculteur, pourra décider de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel et ce, sans création d’une personne morale.


La conséquence de cette « entreprise à patrimoine affecté » est d’isoler son patrimoine personnel et le rendre intouchable à l’égard des créanciers professionnels. Ainsi, seul son patrimoine professionnel sera exposé aux poursuites des créanciers de l'entreprise en cas de faillite.


En pratique, l'entrepreneur souhaitant opter pour ce statut devra déposer au registre du commerce des sociétés pour une activité commerciale, au répertoire des métiers si son activité est artisanale ou directement au greffe du tribunal de commerce si son activité est libérale ou agricole, une déclaration mentionnant ses biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à son activité professionnelle ainsi que ceux, simplement « utilisés » pour les besoins de cette activité, qu'il décidera d'y affecter ou non .


La protection du patrimoine affecté s'appliquera automatiquement à l'égard des créanciers dont la créance sera née postérieurement au dépôt de cette déclaration d'affectation. Elle pourra également concerner les créanciers dont la créance sera née antérieurement à condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers intéressés dans un certain délai, ces derniers pouvant s'y opposer.


En outre, le régime fiscal de l'EIRL est calqué sur celui de EURL, notamment imposition à l’IR avec une option possible mais irrévocable pour l’IS.


Source : Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, JO du 16

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25 juillet 2010 7 25 /07 /juillet /2010 17:35

Un document publicitaire n’a, par principe, aucune valeur contractuelle. Sauf dans certains cas.


En effet, séduire le client, lui donner envie d'acheter ou de recourir à un service, sont les  buts premiers d’une brochure publicitaire.


Attirant en décrivant de manière précise les conditions de vente d’un produit ou d’un service peut avoir des conséquences juridiques importantes.


En effet, la Cour de cassation vient de rappeler aux professionnels qu’un document publicitaire peut contraindre contractuellement le professionnel vis-à-vis d'un client dès lors que son contenu très détaillé a conduit ce dernier à contracter. 


Ainsi, une publicité très précise peut engager un professionnel comme un véritable document contractuel.


Séduite par la brochure publicitaire d'une société commerciale spécialisée dans la formation professionnelle, une mère de famille souscrit un contrat de formation professionnelle au profit de son fils. Parmi les engagements de l'école de formation mis en avant dans la brochure et sur le site internet de  la société, figurait le fait que la société s’engageait fermement à trouver un employeur aux jeunes gens intéressés par les cours.


Estimant que la société n'avait pas respecté son obligation, elle refuse de régler les frais de scolarité même si la société n’avait pas repris cet engagement dans le contrat ni dans les conditions générales de vente.


La Cour de cassation lui donna gain de cause au motif que le document publicitaire faisait mention d’un engagement ferme et précis qui avait poussé la cliente à souscrire à l’offre proposée.


Les professionnels doivent donc veiller à ne pas exagérer leurs obligations de résultats dans les plaquettes commerciales qu'ils diffusent, dont le but est d'emporter le consentement du client, sinon, le règlement de leur prestation pourrait être conditionné à l'accomplissement de l'ensemble de leurs obligations.


Source : Cassation civile 1ère, 6 mai 2010, n° 08-14461

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23 juillet 2010 5 23 /07 /juillet /2010 17:29

Le paiement en espèces est interdit pour les dettes supérieures à :

 

  • 3 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal en France ;
    3 000 € pour les professionnels ;
    5 000 € pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle.


Cette limitation n’est toutefois pas applicable aux paiements effectués entre particuliers, aux paiements réalisés par des personnes qui ne peuvent utiliser aucun autre moyen de paiement (interdit bancaire par exemple), ainsi qu’aux paiements des dépenses de l’État et des autres personnes publiques.


La personne qui ne respecte pas les plafonds de paiement en espèces est passible d'une amende égale à 5 % des sommes ainsi payées. Le créancier peut également être tenu avec lui au paiement de cette amende.


Source : Décret n° 2010-662 du 16 juin 2010, JO du 18

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