Les sociétés de personnes, à savoir notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés civiles (SCP par exemple) et les sociétés en nom collectif (SNC), sont soumis à un régime fiscal parfois complexe.
Dans un souci de clarification et de simplification de ce régime, le gouvernement envisage de le refondre en partie.
Le régime actuel prévoit notamment que le résultat fiscal d'une société de personnes est déterminé au niveau de la société mais est imposé entre les mains de ses associés même en l’absence de distribution.
Ainsi, les résultats réalisés par les sociétés de personnes, sont imposés entre les mains de chacun des associés selon les règles qui lui sont propres et diffèrent selon qu’il s’agit :
- d’un exploitant individuel relevant des BIC, des BNC ou des BA ;
- d’une personne physique agissant en tant que simple apporteur de capitaux ;
- d’une personne physique exerçant son activité professionnelle au sein de la société
- ou encore d’une société soumise à l’IS (Art. 238 bis K du CGI).
Il est admis que le régime d'imposition du résultat de la société de personnes dépende de la nature de l'activité exercée (industrielle et commerciale, agricole, non commerciale, etc.) mais également du montant des recettes de la société de personnes ou de ceux de l'associé lorsque ce dernier est une personne morale.
Ainsi par exemple, une quote-part du résultat d'une société de personnes exerçant une activité commerciale pourra être imposée à l'impôt sur les sociétés si l'associé est une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais une autre quote-part du même résultat pourra être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) compte tenu de l'activité de la société si elle est attribuée à un associé personne physique.
En outre, lorsqu’une société de personnes exerce de manière concomitante plusieurs activités professionnelles, les mécanismes d’ « attractivité fiscale » s’appliquent :
- une activité BA ou BNC exercée dans le prolongement direct d’une activité BIC relève des règles BIC (Art. 155 du CGI) ;
- une activité BIC ou BNC réputée accessoire (générant des recettes inférieures à 30 % des recettes globales et à 50.000 €) à une activité BA peut relever sur option des règles BA (Art. 75 du CGI).
Le projet de réforme prévoit que les modalités d'imposition des bénéfices de la société de personnes soient dorénavant déterminées, sauf exception, selon les règles applicables aux associés.
La réforme envisage également de modifier les règles de rattachement à une catégorie de revenus (BIC, BA, BNC) des revenus des sociétés de personnes.
En outre, les sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés, associées de sociétés de personnes, pourraient bénéficier de certains régimes de faveur qui leur sont aujourd'hui interdits, notamment le régime mère-filiale qui permet, sous certaines conditions, d'exonérer presque intégralement d'impôt les revenus provenant des filiales.
Source : Communiqué du Ministère du Budget du 11 mai 2010, http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5562/fichedescriptive_5562.pdf