Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 février 2013 4 07 /02 /février /2013 12:30

Contexte. Le projet de loi portant création du contrat de génération a été adopté par l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2013. Le Sénat doit à son tour examiner ce projet de loi en février. Le Gouvernement souhaite le faire adopter définitivement avant la fin du mois de mars.

 

En détail. Le texte prévoit que les entreprises de moins de 300 salariés pourront bénéficier d'une aide annuelle de 4000 pendant trois ans, pour chaque embauche d'un jeune (de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans si ce dernier est reconnu travailleur handicapé) en contrat à durée indéterminée couplée au maintien dans l'emploi d'un senior (57 ans et plus ou 55 ans et plus si ce dernier est reconnu travailleur handicapé).

 

Source. Projet de loi portant création du contrat de génération, n° 492, déposé le 12 décembre 2012.

 


Découvrez notre offre de Formation juridique.

 

Partager cet article
Repost0
6 février 2013 3 06 /02 /février /2013 12:29

Ce qu’apporte la décision. Dans un arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de Cassation rappelle qu'un CDD qui ne comporte pas les clauses légales obligatoires peut-être requalifié en CDI. Toutefois, ce n'est qu'à la condition que le salarié en fasse clairement la demande devant le Conseil de prud’hommes. Cette qualification ne peux être imposée d'office par le juge.

 

Source. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 12 décembre 2012, n° 11-20135 D.

 


Découvrez notre offre de Formation juridique.

Partager cet article
Repost0
5 février 2013 2 05 /02 /février /2013 12:28

Ce que prévoit le texte. Tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de trois ans est assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). En vertu de cette obligation, toute entreprise assujettie qui ne compte pas parmi son effectif salarié une proportion de travailleurs handicapés au moins égal à 6 % de l'effectif total doit s'acquitter auprès de l’AGEFIPH d'une contribution majorée égale à 1500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant (article L5212-10 du Code du travail).

 

En détail. Rappelons alors qu’il existe différents moyens de remplir son obligation d'emploi de travailleurs handicapés :

 

- en embauchant des personnes reconnues travailleurs hadicapés, et ce, à hauteur de 6 % de l’effectif total de ses salariés ;

 

- en versant une contribution financière à l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)

 

- en accueillant des personnes handicapées dans le cadre d’un stage (

 

- en concluant des contrats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d’aide par le travail.

 

Ce qui change. La loi de finances pour 2011 avait prévu de transférer à l'AGEFIPH la gestion des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), jusqu'ici gérés par les DIRECCTE. Ce transfert de compétence est effectif pour la déclaration relative à l'année 2012.

 

Cette dernière doit être adressée.

 

- avant le 30 avril 2013 lorsqu’elle est effectuée par voie électronique ;

- avant le 31 mars 2013 lorsqu'elle est effectuée au format papier.

 

Notons que pour les l'années suivantes cette date limite de transmission sera fixée au 1er mars de chaque année.

 

En outre, l'employeur n'a plus à joindre de justificatifs à sa déclaration. Il doit seulement les tenir à la disposition de l'AGEFIPH.

 

Source. Décret du 4 décembre 2012, paru au Journal Officiel du 6 décembre 2012.

 


Découvrez notre offre de Formation juridique.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:11

Du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet, sans que cette obligation contractuelle ne soit affectée par les revenus que le salarié a pu percevoir par ailleurs.

En l’espèce, une salariée avait obtenu une requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps complet, ainsi qu’un rappel de salaires correspondant à ce temps complet. L’employeur estimait qu’il y avait lieu de déduire des sommes à verser les salaires que l’intéressée avait perçus durant cette période auprès d’autres employeurs. À tort, d’après la Cour de cassation, selon laquelle l’employeur doit reconstituer le salaire correspondant à un temps complet, et ne peut en déduire que la part de salaire qu’il a lui même versée.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:10

Une mise à pied conservatoire de 13 jours n’est pas nécessairement excessive.

Conserve ainsi un caractère conservatoire, la mise à pied de 13 jours avant l’envoi de la convocation à entretien préalable, dès lors qu’il a été constaté que ce délai constituait, dans l’intérêt même du salarié, un délai indispensable, compte tenu de la nécessité, pour l’employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés et de se déterminer sur la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:10

Confirmant que le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être rompu de manière anticipée dans les mêmes conditions qu’un CDD de droit commun, la Cour de cassation précise que l’exclusion du salarié du centre de formation n’est pas un cas de force majeure autorisant de ce seul fait l’employeur à rompre ou à suspendre l’exécution du contrat.

Si la force majeure est exclue, reste qu’une rupture anticipée pour faute grave pourrait être envisagée selon les circonstances dans lesquelles l’exclusion du salarié a été prononcée par le centre de formation. En effet, légalement, « le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ».

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:09

Pour s’assurer du respect du principe de l’égalité de traitement entre salariés, l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié en CDD la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, doit être écartée du champ de la comparaison à effectuer.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:08

Rappel : de jurisprudence constante, l’employeur qui ne veille pas à ce que ses salariés bénéficient du suivi médical obligatoire auprès du médecin du travail est considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Selon l’arrêt du 26 septembre 2012, la bonne tenue des visites complémentaires prescrites par le médecin du travail relève également de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’employeur qui, pour décider du placement en position de détachement du salarié, ne justifie pas s’être rapproché du médecin du travail pour savoir si les recommandations faites par celui-ci concernant notamment l’examen médical complémentaire avaient été suivies avait manqué à son obligation de sécurité.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:08

L’employeur qui laisse perdurer un conflit entre un salarié et un supérieur hiérarchique, sans lui apporter de solution, commet un manquement susceptible de justifier une prise d’acte de la rupture, même si aucun harcèlement moral n’a été caractérisé.

En l’espèce, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’un « dysfonctionnement » perdurant depuis plus de trois ans entre elle et sa supérieure hiérarchique. La salariée avait demandé sa mutation dans un autre service ou, tout au moins, un changement de bureau l’éloignant de sa supérieure hiérarchique. Mais l’entreprise n’avait pas donné suite à ses demandes, pas plus qu’à celle de l’inspecteur du travail d’organiser une médiation entre les deux protagonistes et un organisme extérieur.

Pour la Cour de cassation, confirmant la position des juges d’appel, « l’employeur avait laissé perdurer un conflit sans lui apporter de solution ». Ce manquement revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, qui devait donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:07

C’est à l’employeur de prouver que le salarié a bénéficié de son droit au repos.

Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l’employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne. Cette preuve incombe donc exclusivement à l’employeur.

Sont ainsi concernés le seuil de six heures de travail déclenchant le droit à la pause, le repos minimal de 11 heures à accorder au cours de chaque période de 24 heures, le repos minimal de 24 heures par semaine et le plafond de 48 heures de travail hebdomadaire.

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de Lexom
  • : Le blog officiel du Groupe LEXOM. Le Groupe LEXOM est un organisme de formation dont chaque filiale est spécialisée dans un domaine d’intervention spécifique : le droit et la comptabilité, le diagnostic immobilier, les métiers de l’immobilier et la préparation aux concours de la Fonction Publique.
  • Contact

Archives

Liens