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5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:06

Ce qui vaut pour les heures supplémentaires vaut pour les astreintes. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle précisé que tant que l’employeur n’a pas garanti au salarié l’exécution d’un certain nombre d’heures d’astreinte, il est parfaitement en droit de ne pas ou plus lui en proposer.

L’arrêt énonce en effet : « qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes, sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à en assurer l’exécution d’un certain nombre ; […] à défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ».

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5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:05

* Précisions sur le statut des acteurs de la santé au travail

Cette circulaire donne des précisions sur le statut du médecin du travail (qualifications et protection contre le licenciement), sur le statut de l’intervenant en prévention des risques professionnels, et sur celui du salarié désigné pour les activités de prévention.

Le salarié auquel l’employeur peut faire appel pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels est désigné après avis du CHSCT, la circulaire ajoutant que cet avis n’a pas à être un avis conforme.

L’employeur doit donner au CHSCT des précisions sur la compétence de ce salarié dans le domaine des risques professionnels, en indiquant notamment ses diplômes et son expérience professionnelle, et sur les missions confiées. Aucune exigence n’est posée quant au diplôme et à l’expérience requis. Il est recommandé d’établir un écrit (contrat de travail et avenant). La circulaire précise que la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas transférée au salarié désigné, sauf délégation de pouvoir. Il n’a en outre pas un statut de salarié protégé.

 

* Précisions sur le choix du service de santé au travail effectué par l’employeur

Le comité d’entreprise (CE), préalablement consulté sur le choix de l’employeur de la forme du SST, peut s’opposer à cette décision.

En revanche, les délégués du personnel ne peuvent plus s’opposer au choix de l’employeur sur la forme du service, l’ancien article D. 4622-2, alinéa 2 le prévoyant ayant été supprimé.

 

* Précisions sur les examens médicaux

La circulaire détaille les modalités des différents examens médicaux nécessaires au suivi individuel de l’état de santé du salarié.

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5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 18:00

Ce dispositif concerne principalement les employeurs du secteur non marchand. Il vise à faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes peu ou pas qualifiés, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale, ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.

S’il s’appuie sur le régime du contrat unique d’insertion, ce dispositif, qui s’applique depuis le 1er novembre 2012, ne se substitue pas aux CUI.

* Les bénéficiaires

Le dispositif d’emplois d’avenir est réservé :

– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans :
– aux personnes de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Outre les conditions d’âge, les jeunes concernés doivent être sans emploi. Par ailleurs, ils doivent être soit dépourvus de qualification, soit peu qualifiés et avec des difficultés particulières d’accès à l’emploi. À titre exceptionnel, des jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d’avenir, sur décision de l’autorité administrative compétente.

Conditions de résidence
Le dispositif est destiné prioritairement aux jeunes résidant :

– soit dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
– soit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
– soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

 

* Les employeurs concernés

Les employeurs du secteur non marchand sont les principaux bénéficiaires de ce dispositif. Les employeurs du secteur marchand ne peuvent y recourir que s’ils proposent au jeune une perspective de qualification et d’insertion professionnelle durable et appartiennent à un secteur d’activité présentant un fort potentiel de création d’emplois ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles. La liste de ces secteurs prioritaires sera arrêtée par le préfet de région.

 

* Caractéristiques du contrat de travail

L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un CUI-CAE, ou d’un CUI-CIE.

Le contrat de travail associé à l’emploi d’avenir peut être un CDI ou un CDD (d’une durée de 36 mois en principe). En principe, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, la

durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sans pouvoir être inférieure à un mi-temps.

Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir en CDD bénéficie d’une priorité d’embauche pendant un an à compter du terme de son contrat.

 

 

* Aide relative à l’emploi d’avenir

Le montant de l’aide de l’État s’élève à 75 % du smic dans le secteur non marchand et 35 % du smic dans le secteur marchand. Cette aide est accordée pour une durée d’au moins 12 mois et d’au plus 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

L’aide est attribuée au vu des engagements de l’employeur :

– sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir ;
– sur les conditions d’encadrement et de tutorat ;
– sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir ;
– sur les actions de formation et les moyens à mobiliser pour acquérir la qualification ou les compétences visées ;
– sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

 

 

* Pour tous les CUI, remplacement de la Convention tripartite par une décision administrative

La loi du 26 octobre 2012 (art. 7) substitue à la convention individuelle une simple décision administrative d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle.

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17 octobre 2012 3 17 /10 /octobre /2012 22:34

L'employeur doit respecter le règlement intérieur prévoyant que toute consultation de l'ordinateur du salarié nécessite la présence de celui-ci.

Dans un arrêt du 26 juin 2012, la Cour de cassation précise que "les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels". Elle ajoute que "le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions", et si tel est le cas, l'employeur est tenu de les respecter.

 

Arrêt de la Cour de cassation 26/06/2012

 

 

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16 octobre 2012 2 16 /10 /octobre /2012 22:33

La loi du 16 août 2012 vient d’abaisser le seuil d’application des exonérations sociales des indemnités de rupture.

En effet, jusqu’à présent, les indemnités de rupture d'un montant égal ou supérieur à 1 091 160 euros pour 2012 étaient assujetties, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.



Ce seuil est abaissé à 363 720 euros en 2012 pour les indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

 

Article 30, loi n° 2012-958 du 16 août 2012, JO du 17

 

 

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15 octobre 2012 1 15 /10 /octobre /2012 22:31

Depuis le 11 mars 2012, il n’est plus utile d’obtenir une autorisation préalable de l’administration pour la mise en chômage partiel de tout ou partie de ses salariés.

En revanche, en cas de présence des représentants du personnel dans l'entreprise, l’employeur doit les consulter obligatoirement avant la mise en chômage partiel des salariés. L’avis des représentants du personnel doit ensuite être transmis sans délai par l'employeur à l'unité territoriale de la Direccte dont dépend l'entreprise.

Si les représentants du personnel émettent un avis négatif, l’employeur se doit de joindre à cet avis tous les documents qu’il leur a présentés.

L’employeur doit adresser à la Direccte un formulaire de demande d’indemnisation indiquant la période de la mise au chômage partielle des salariés concernés afin d’obtenir remboursement du paiement des allocations spécifiques de chômage partiel.

Par une circulaire du 4 mai 2012, l'administration du travail vient préciser que l'employeur peut faire parvenir sa demande d'indemnisation dans la semaine qui suit la fin du mois au cours duquel il a recouru au chômage partiel.



La Direccte doit ensuite accuser réception de la demande de l'employeur et répondre en principe dans les 8 jours. En cas de réponse positive, la décision de prise en charge de l'allocation spécifique de chômage partiel vaut autorisation rétroactive de mise en chômage partiel. En revanche, si la réponse est négative, celle-ci doit alors être motivée et indiquer les délais de recours.

 

Circulaire DGEFP n° 2012-08 du 4 mai 2012

 

 

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14 octobre 2012 7 14 /10 /octobre /2012 22:30

Selon la Cour de cassation, lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés, il ne peut pas les reporter, les magistrats considérant que les jours de congés payés sont supposés avoir été pris même si le salarié n’a, dans les faits, pas pu en profiter en raison de sa maladie ou d’un accident.



Or, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de remettre en cause cette position en jugeant qu’un salarié qui tombe malade pendant une période de congés payés est, au contraire, en droit de demander le report des jours de congés payés correspondant à son arrêt de travail pour maladie à une autre période.

La CJUE en déduit que chaque pays de l’Union européenne doit respecter le droit pour tout salarié de bénéficier d’une période de détente et de loisirs, le droit à congés payés constituant un « principe de droit social revêtant une importance particulière ». Or, un salarié malade pendant ses congés ne peut bénéficier de sa période de détente, essence même des congés payés.

Nous devons donc nous attendre à une modification de la jurisprudence française concernant le report des congés payés en cas de maladie d’un salarié pendant ses congés.

 

CJUE, aff. C-78/11 du 21 juin 2012

 

 

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13 octobre 2012 6 13 /10 /octobre /2012 22:28

Pour pouvoir valablement engager un apprenti, un employeur doit prendre les mesures nécessaires à son accueil dans son entreprise et conclure avec lui un contrat écrit et signé.



En pratique, cette double obligation est satisfaite en remplissant un formulaire administratif préimprimé.



Il existe désormais un nouveau formulaire « contrat d’apprentissage » (formulaire Cerfa FA13 n° 10103*05), accompagné d’une notice informative (formulaire Cerfa FA14 n° 51649#01), qui doit être utilisé par les employeurs depuis le 1er juillet 2012.



Ce formulaire et sa notice explicative sont disponibles auprès des chambres consulaires et des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Ils sont également accessibles à partir des sites Internet : www.travail.gouv.fr (« Rubrique Informations pratiques – Formulaires Alternances-formation puis Apprentissage / professionnalisation ») ou www.service-public.fr (« Onglet Services en ligne et formulaires »).

 

Arrêté du 6 juillet 2012, JO du 18

 

 

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12 septembre 2012 3 12 /09 /septembre /2012 16:42

L'employeur peut contrôler et surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail, dès lors qu'il les informe de l’existence du dispositif de contrôle par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012, a rappelé que « le simple contrôle de l'activité d'un salarié par l'employeur ne constitue pas, même en l'absence d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise, un mode de preuve illicite ».

En revanche, l'utilisation d’un dispositif clandestin et déloyal ne peut être servir de preuves pour justifier la faute d’un salarié.

Si l'employeur peut contrôler le travail réalisé par tout salarié de l'entreprise, il doit respecter les dispositions de l'article L2323-3 du Code du travail, s'il met en place un système de surveillance et de contrôle de l'activité des salariés, et s'assurer que le mode de preuve de la faute commise par le salarié est licite et ne découle pas d'un stratagème.

 

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 04/07/2012, pourvoi n°11-14241

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11 septembre 2012 2 11 /09 /septembre /2012 16:41

Une circulaire apporte des précisions sur les décisions administratives adoptées en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, l'inspection du travail doit obligatoirement intervenir afin de s'assurer que les salariés protégés ne sont pas victimes de décisions et de mesures discriminatoires de la part de l'employeur.

Une circulaire en date du 30 juillet 2012 vient préciser que l'intervention de l'administration du travail constitue "une garantie essentielle du bon fonctionnement des instances représentatives du personnel", et garantit pour tout travailleur "de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises".

La circulaire appuie sur le rôle de l’inspection du travail dans les relations employeur et salariés protégés. L’administration doit en effet veiller au respect des règles protectrices des salariés protégés tout en tenant compte de l'organisation des entreprises et des groupes de plus en plus complexe, et notamment "pour l'instruction des demandes d'autorisation de licenciement fondées sur un motif économique".

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