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31 mai 2010 1 31 /05 /mai /2010 12:07

Depuis 1992, un système d'amortissement sur douze mois du coût des véhicules électriques ainsi que de celui des véhicules fonctionnant au GPL, existait afin de lutter contre la pollution.

 

Mais ce systèmecodifié aux articles 39 AC, 39 AD, 39 AE et 39 AF du Code Général des Impôts, s'appliquait que pour lesdits véhicules acquis avant le 1erjanvier 2010. Or, la loi de finances pour 2010 n'a pas modifié cette date. On peut donc considérer que ce système d'amortissement n'est plus applicable aux véhicules acquis depuis le 1er janvier dernier.

 

Néanmoins, les véhicules électriques, ainsi que les hybrides (essence électricité) continent à être totalement exonérés de taxe sur les voitures de sociétés pendant 2 ans. Quant à ceux qui fonctionnent au GPL, ils bénéficient pendant la même durée d'une réduction de 50 % de cette taxe.

 

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31 mai 2010 1 31 /05 /mai /2010 12:02

Au plus tard au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions assurance chômage sera transféré de Pôle Emploi vers l'URSSAF.

 

Toutefois, en attendant que ce transfert soit actif dans toute la France, une phase de test est prévu en 2010  pendant laquelle une ou plusieurs Urssaf se verront confier le recouvrement des contributions chômage.

 

Ce transfert anticipé devrait concerner les contributions dues par les grandes entreprises d'Ile de France ainsi que celles dues par les entreprises du département du Rhône.

 

Outre le recouvrement des contributions d'assurance chômage au sens strict, serait également transféré à une ou plusieurs Urssaf le recouvrement de la cotisation AGS (appelée également cotisation FNGS) et des contributions versées à Pôle emploi au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) et des contrats de transition professionnelle (CTP).

 

Source : Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, JO du 31 ; Article 24, loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, JO du 27

 

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30 mai 2010 7 30 /05 /mai /2010 12:01

Il est fréquent de trouver dans un acte de vente d'un fonds de commerce une clause de non-concurrence interdisant au vendeur d'exploiter une activité similaire ou un fonds de même nature pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique.

 

Très souvent, les parties ne définissent pas clairement l'étendue de l'obligation de non-concurrence et lorsque survient un litige, il revient aux juges d'interpréter le sens et la portée d'une telle clause.

 

Dans une affaire récente, un fonds de commerce, dans lequel étaient exercées à la fois une activité commerciale de vente au détail de peinture, papiers peints et autres revêtements de sols et de murs et une activité artisanale de fourniture de prestations de services, avait été vendu à deux époux.

 

L'acte de vente comportait une clause de non-concurrence interdisant au vendeur d'exploiter un fonds « similaire » à celui cédé et de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds « de même nature » dans un rayon de 5 kilomètres à vol d'oiseau et pendant 5 ans. Ce dernier ayant continué à exercer une activité artisanale de peintre, mais sans magasin de vente, dans la zone concernée, les acquéreurs l'avaient assigné en justice en vue d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

 

Les juges ont alors donné gain de cause aux acheteurs. En effet, ils ont constaté que l'acte de vente du fonds visait expressément non seulement l'activité commerciale de vente, mais également l'activité artisanale de peintre et qu'aucun élément de la clause de non-concurrence ne permettait de l'interpréter comme autorisant l'exercice par le vendeur d'une activité concurrentielle d'artisan peintre s'il n'exerçait pas l'activité de commerçant.

 

Source : Cassation commerciale, 16 février 2010, n° 08-21749

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29 mai 2010 6 29 /05 /mai /2010 12:00

Après une vive controverse sur le régime de l’auto entrepreneur pour les artisans qui considéraient ce nouveau régime comme une concurrence déloyale car non soumis à un contrôle des qualifications, cette lacune est désormais réparée par le décret du 10 mars 2010 qui instaure un contrôle des qualifications pour tous les nouveaux artisans, que ceux-ci soient auto entrepreneurs ou non.

 

En effet, selon ledit décret, toutes personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer certaines activités artisanales soumises à des conditions de qualification professionnelle, doivent attester, dans la déclaration de création d'entreprise, de la qualification leur permettant d'exercer l'activité.

 

Cette attestation doit mentionner soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont la personne entend se prévaloir, soit l'expérience professionnelle acquise et suffisante, au regard de la réglementation, pour exercer l'activité, soit enfin l'engagement de recruter un salarié qualifié professionnellement pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité.

 

Dans un souci d'équité et d’égalité, cette obligation s'applique également aux auto-entrepreneurs qui ne sont plus, depuis le 1er avril 2010, dispensés de demande d'immatriculation au Répertoire des métiers. Mais cette obligation vaut également pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre accessoire et devant donc se soumettre à une simple déclaration d'activité.

 

Les activités artisanales réglementées concernées par l'attestation sont les suivantes :


- réparateur de véhicules, carrossier,
- métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment,
- plombier, chauffagiste, électricien, climaticien, installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité,
- ramoneur,
- esthéticien,
- prothésiste dentaire,
- boulanger, pâtissier,
- boucher, charcutier,
- poissonnier,
- glacier,
- maréchal-ferrant,
- et coiffeur.

 

Source : Décret n°2010-249 du 11 mars 2010, Journal officiel du 12 mars 2010

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28 mai 2010 5 28 /05 /mai /2010 12:00

La plus-value réalisée à l'occasion de la cession de parts détenues dans une Sarl assujettie à l'I.S. est exonérée d'impôt sous les conditions suivantes :

 

- l'associé cédant a détenu, seul ou avec les membres de son groupe familial, au moins 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession ; 
- et cette cession est réalisée au profit d'un membre de son groupe familial, qui s'engage à ne pas revendre les mêmes parts à un tiers dans un nouveau délai de 5 ans.

 

Alors que jusqu'ici le groupe familial s'entendait uniquement du conjoint du cédant, de ses ascendants ou descendants, ou encore des ascendants ou descendants de son conjoint, il est désormais élargi aux frères et sœurs du cédant, ainsi qu'à ceux de son conjoint.

 

Ce nouveau cas d'exonération s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2010.

 

Source : Loi de finances pour 2010 ; Instr. 5 C-4-10, BOI du 30 mars 2010 

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28 mai 2010 5 28 /05 /mai /2010 11:58

Dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, dénommé régime de l'intégration fiscale, l'impôt est calculé sur le résultat du groupe c'est-à-dire en fonction des résultats de la société mère et des filiales du groupe.

 

Seule la société mère est redevable de l'impôt sur les sociétés en découlant. Les filiales du groupe ne doivent donc pas en principe acquitter d'impôt sur les sociétés auprès de l'administration fiscale.

 

Cela ne signifie pas toujours qu'elles n'ont aucune charge réelle au titre de cet impôt. En effet, elles peuvent verser à la société mère une participation au titre de l'impôt sur les sociétés déterminée par une convention d'intégration fiscale signée entre la société mère et ses filiales.

 

Selon l'administration fiscale,  les filiales devraient verser à la société mère l'impôt qu'elles auraient dû versées à l'administration fiscale si elles n'avaient pas été intégrées dans un groupe.

 

Or, le Conseil d'Etat vient d'admettre la possibilité de répartir l'impôt entre les sociétés du groupe en précisant qu'elle n'ait aucune incidence sur le résultat fiscal des sociétés du groupe. 

 

Source : Conseil d'Etat, 12 mars 2010, n° 328424 


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27 mai 2010 4 27 /05 /mai /2010 12:05

La clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. 

 

Elle est insérée dans le contrat de travail ou imposée par la convention collective dès lors que le contrat de travail y fait référence et doit respecter certaines mentions.

 

 En effet, depuis 2006, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

 

En l'espèce, le contrat de travail d'un salarié démissionnaire contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière, laquelle pouvait être minorée en cas de licenciement pour faute. 

 

L'employeur a sollicité l'application de la clause lors du départ du salarié. 

 

Celui-ci a respecté son obligation de non concurrence pendant 4 mois puis a été embauché par une entreprise concurrente alors qu'il continuait à percevoir l'indemnité au titre de la clause de non concurrence.

 

 L'employeur a alors saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande en remboursement de l'indemnité au titre de la violation de l'obligation de non concurrence.

 

 L'employeur fut dans un premier temps débouté par la Cour d'appel qui a retenu que la clause de non-concurrence était nulle compte-tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute et que l'indemnité de non-concurrence perçue par le salarié, qui a nécessairement subi un préjudice en respectant cette clause, lui reste acquise à titre de dommages-intérêts.

 

 La Cour de cassation, quant à elle, à infirmé la décision de la Cour d'appel, en retenant que la clause de non-concurrence n'était pas nulle. Seule devait être réputée non écrite, la disposition minorant la contrepartie en cas de faute.

 

 Ainsi, le salarié démissionnaire ne pouvait bénéficier de la contrepartie à la clause de non-concurrence, non minorée en raison de sa démission, que pour la durée au cours de laquelle il a respecté la condition. 

 

L'employeur étant admis à réclamer le versement des indemnités indues.

 

Source : Cour de cassation

 

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27 mai 2010 4 27 /05 /mai /2010 11:58

Afin de permettre aux entreprises d'effectuer leur déclaration dans de bonne conditions, le ministère du Budget a fait savoir que la date limite de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les deux composantes de la nouvelle contribution économique territoriale, est reportée à titre exceptionnel du 4 mai au 15 juin 2010.

 

Le report concerne aussi la déclaration pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

 

S'agissant de la CFE, la déclaration annuelle (n° 1447-M) n'est cependant exigée que si l'entreprise demande à bénéficier d'une exonération facultative liée notamment à son statut ou à sa localisation (entreprises nouvelles, localisation dans une zone d'aide à finalité régionale...).  

 

Une déclaration de CFE doit également être souscrite sur un imprimé n°1447-C en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant. Cette déclaration doit dans ce cas toujours être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année de l'évènement.

 

Concernant la CVAE, une déclaration n° 1330-CVAE doit être déposée chaque année par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € et être accompagnée du règlement dû à ce titre le cas échéant. Dès lors que ce chiffre d'affaires excède 500 000 €, la télé-declaration s'impose à l'entreprise.

 

Les télé-déclarants bénéficient du délai supplémentaire habituel de 15 jours reportant ainsi cette date au 30 juin 2010.

 

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie et du ministère du Budget du 16 avril 2010

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25 mai 2010 2 25 /05 /mai /2010 12:05

Depuis 2006, le principe est que tous fichiers ou dossiers informatiques archivés par un salarié sur son ordinateur de bureau sont présumés avoir un caractère professionnel.

 

En conséquence, l'employeur a tout à fait le droit d’y accéder en l'absence du salarié concerné.

 

A contrario, lorsqu'un salarié identifie précisément certains de ses dossiers, fichiers ou messages comme lui étant personnels, son employeur ne peut normalement en prendre connaissance qu'à la condition que le salarié soit présent ou qu'il ait été dûment appelé par son employeur.

 

Ce n'est qu'uniquement en cas de risque ou d'événement particulier que l'employeur peut ouvrir les fichiers identifiés comme personnels par le salarié en l'absence de ce dernier.

 

La Cour de cassation vient de préciser que la seule identification de fichiers informatiques par les initiales du salarié ou par son prénom ne suffit pas à leur conférer un caractère personnel. En conséquence, et a contrario, la mention « Personnel » doit être expressément précisée.

 

Source : Cassation sociale, 21 octobre 2009, n° 07-43877 et 8 décembre 2009, n° 08-44840

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25 mai 2010 2 25 /05 /mai /2010 11:56

 

A la naissance de son enfant, chaque salarié homme a droit à un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) à condition d'avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend en bénéficier.

 

Le congé de paternité doit en principe être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Un report est uniquement possible en cas en cas d'hospitalisation de l'enfant ou si le salarié bénéficie d'un congé postnatal suite au décès de la mère de l'enfant.

 

A l'eexception de ces deux cas, tout report de plus de 4 mois après la naissance du congé de paternité prive normalement le salarié concerné de ses indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

 

C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 en donnant raison à la CPAM des Yvelines qui avait refusé d'indemniser un salarié ayant pris son congé de paternité plus de 4 mois après la naissance de son enfant sur la demande de son employeur.

 

Source : Cassation civile, 2e, 10 novembre 2009 n° 08-19510

 

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