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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:58

Prochainement, il sera possible d’effectuer en ligne toutes les démarches obligatoires (déclarations, demandes d'autorisation ou d'avis) sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).


En effet, si vous collectez des informations nominatives sur vos clients, quel qu’elles soient, vous devez en informer la Cnil par une déclaration en ligne.


Depuis 2006, toutes les déclarations pouvaient être effectuées en ligne.


Depuis mars 2010, c’est également le cas pour les procédures d'avis ou d'autorisation préalable de la Cnil.


Six formulaires seront donc disponibles en ligne : déclaration simplifiée, déclaration normale, demande d'autorisation, demande d'avis, demande d'autorisation “recherche médicale”, demande d'autorisation “évaluation des pratiques de soin”.

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:58

Le règlement communautaire 544/2009/CE impose de mettre en place un système de contrôle permettant de limiter le montant des factures dues à l'utilisation de « services de données en itinérance ». Comprenons par « services de données en itinérance » les transferts de données réalisés, dans un autre pays de l'Union européenne, via un smartphone, ou un ordinateur portable équipé d'une clé 3G.


En conséquence et selon les dispositions de l'article 6bis dudit règlement,  tout opérateur téléphonique, tels qu’Orange, Bouygues, ou SFR sont contraints d'informer leur client dès qu'il utilise un service « en itinérance », de leur préciser les tarifs applicables à un tel service et de leur offrir la possibilité de connaître à chaque instant l'état de sa consommation.


Les opérateurs ont également pour obligation d'appliquer un plafond de dépenses au delà duquel la connexion est coupée. Arrêté par défaut à 50 euros HT par mois, le montant de ce plafond peut être modifié avec l'accord du client. Lorsque 80 % de ce montant est atteint, l'opérateur est tenu d'adresser un message d'alerte à l'utilisateur. Ce dernier peut alors autoriser un dépassement du plafond, ou attendre que son forfait mensuel s'épuise et que la connexion soit coupée.


Source : Règlement communautaire 544/2009/CE, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:FR:PDF

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:57

Une nouvelle proposition de loi en matière de vente à distance a été adoptée par l’Assemblé nationale le 20 janvier dernier. Elle a pour objectif de renforcer la protection des consommateurs, notamment en augmentant le contrôle de l'administration sur les professionnels défaillants.


En effet, ces derniers mois, un nombre important de consommateurs ont fait les frais de professionnels de la vente à distance, subissant d’importantes difficultés économiques. En effet, face à un professionnel de la vente à distance en redressement ou en liquidation judiciaire, le consommateur qui s'est acquitté du paiement lors de sa commande, et qui ne recevra vraisemblablement jamais le produit ou le service commandé, a peu de chance d'obtenir le remboursement de sa créance.


C'est pourquoi cette proposition de loi préconise de permettre à l'administration d'interdire aux professionnels de la vente à distance défaillants toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service commandé.


Ainsi, les entreprises concernées par la mesure seraient obligées d'attendre d'avoir expédié les produits ou d'avoir effectué les services commandés pour encaisser le paiement du client. Cette interdiction administrative serait toutefois temporaire (deux mois maximum, renouvelable) et sa mise en œuvre serait assortie d'un certain nombre de garanties, étant donné l'atteinte grave portée à la liberté du commerce et d'entreprendre des professionnels.


Le non-respect de cette mesure serait sanctionné par une amende administrative de 30 000 € maximum.

D’autres mesures ont été envisagées pour renforcer la protection des consommateurs, à savoir notamment :

 

  • les professionnels de la vente à distance seront soumis à l’obligation de rendre facilement accessibles sur leur site internet, ou sur tout autre support de communication, leurs conditions générales de vente ;
  • les intérêts de retard dues par le professionnel défaillant seraient calculés sur la base du double du taux légal en vigueur lorsque celui-ci dépasse le délai maximum imparti pour rembourser le consommateur ayant exercé son droit de rétractation ;
  • le délai maximal de remboursement d’un consommateur serait réduit de 30 à 15 jours en cas d'indisponibilité du bien ou du service commandé.

Source : Proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance, Assemblée nationale, texte adopté AN n° 395

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:56

En pratique, il est admis que certains biens dont le prix d’acquisition n’excède pas 500 € soient comptabilisés directement en charges. Mais encore faut-il qu’ils répondent à certaines conditions…
 
En principe, les dépenses d’acquisition de biens qui ne sont pas destinés à être revendus, ni à être disparaître dès leur premier usage, ne sont pas immédiatement déductibles du résultat. Elles ne peuvent l’être en effet que par le biais d’un amortissement échelonné sur la durée d’utilisation des biens considérés.
 
Toutefois, l’administration fiscale tolère que certains biens de faible valeur (maximum 500 € hors taxes), soient passés directement en charge au titre de l’exercice d’acquisition.

Peuvent ainsi être passés directement en charges, dès lors que leur valeur unitaire n’excède pas 500 € hors taxe, les petits matériels et outillages, les extincteurs, les logiciels, les menus équipements de bureau, le mobilier de bureau, ainsi que le mobilier des magasins commerciaux.

En revanche, sont exclus les biens dont l’utilisation constitue l’objet même de l’activité, notamment les biens destinés à être loués par une entreprise de location par exemple, son exclus également le petit matériel de transport.


Mais surtout, pour ce qui concerne plus particulièrement les meubles de bureau et le mobilier des magasins, l’administration fiscale précise que seuls les achats en petit nombre d’unités et correspondant au renouvellement de ces biens bénéficient de la mesure. La tolérance ne serait donc pas applicable aux achats correspondant à un équipement initial de l’entreprise, ni au renouvellement complet du mobilier, sauf à ce que leur valeur ne dépasse le montant de 500 euros HT.


Enfin, ajoutons que lorsqu’un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles modulables par exemple), c’est le prix global de ce bien qui doit être rapproché des 500 €, et non la valeur de chaque élément.

Source : Bulletin Officiel des Impôts, Instructions 4 C-2111-34 et 4 C-221-4.

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:55

L'article 53 de la loi de Finance rectificative pour 2007  a largement aménagé le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivants du Code général des impôts, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2008.


La réforme a principalement consisté à faciliter certaines opérations de restructuration, dites scissions partielles, c'est-à-dire des opérations effectuées sous la forme d'un apport de titres de filiales, suivies du désengagement de la société apporteuse par attribution au profit de ses associés, des titres reçus en rémunération de l'apport.


Cette mesure a permis à la société bénéficiaire de l'apport, de former immédiatement un groupe avec les filiales apportées. Le transfert, sur agrément, d'une fraction des déficits d'ensemble du groupe apporteur au groupe bénéficiaire de l'apport, a été rendu possible. Enfin, la réforme a autorisé l'imputation des déficits transférés sur une base élargie.

En outre, trois aménagements techniques ont été prévus afin d'améliorer le fonctionnement du régime en cas d'opérations réalisées entre sociétés d'un même groupe. Il s'agissait :

 

  • d'étendre la neutralisation des dividendes, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue par le régime des sociétés mères, à l'ensemble des produits des participations ;
  • d'étendre, à des fins de coordination avec le régime des sociétés mères, les règles relatives à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes, comprise dans les résultats d'une société, à l'ensemble des produits des participations ;
  • de neutraliser, symétriquement à la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les provisions pour dépréciation de titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.


Une instruction fiscale du 12 février 2010 revient sur cette réforme et rappelle notamment quelles sont les conditions nécessaires à l'application des nouvelles dispositions, leurs conséquences fiscales, mais aussi quels sont les aménagements techniques relatifs à des opérations réalisées entre sociétés d'un même groupe.

Source : Instruction fiscale du 12 février 2010, BOI n°4 H-6-10

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:54

Après le dépôt d'une marque, les entreprises doivent rester vigilantes, notamment pour éviter l'enregistrement de marques identiques ou similaires par d'éventuels concurrents.

 
En effet, les entreprises ne disposent que d'un délai de deux mois pour s'opposer à cet enregistrement. Au-delà de ce délai, pour protéger leur marque, les entreprises doivent engager une action en contrefaçon, procédure beaucoup plus lourde et coûteuse.


En conséquence, afin d'être alertées dans les meilleurs délais du dépôt d'une marque similaire ou identique susceptible de leur porter atteinte, les entreprises ont généralement recours à l'Institut National de la Propriété Industrielle (Inpi) ou à une société privée afin qu'ils assurent pour leur compte la surveillance de leur marque.


la surveillance proposée consiste généralement en une veille des dépôts de marques sur les registres officiels. Il est possible de faire une demande de devis gratuit à ce titre auprès de l'INPI : /www.inpi.fr/


Le cas échéant, le prestataire peut également se charger de la mise en œuvre des procédures d'opposition à l'encontre des déposants de marques identiques ou similaires. À titre indicatif, le tarif de l'Inpi pour une procédure d'opposition est de 310 €.


Le Conseil d'État vient de clarifier le traitement fiscal des frais de procédure et de surveillance de marque en reconnaissant leur déductibilité du résultat. Une décision contraire à la position de l'administration fiscale pour qui ces frais constituent des éléments du prix de revient de la marque qui doivent être immobilisés et qui ne peuvent donc pas être déduits. 


D'autres frais peuvent être occasionnés par le dépôt d'une marque. Ce sont par exemple les frais de dépôt eux-mêmes, les frais de recherche d'antériorité qui consiste à vérifier la disponibilité de la marque et les frais de renouvellement de celle-ci. Tous ces frais sont admis en déduction du résultat par l'administration fiscale. En revanche, le prix d'acquisition d'une marque constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, non déductible donc.

Source :  Conseil d'État, 30 décembre 2009, n°305449

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:54

L’administration fiscale vient d’indiquer que les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais kilométriques publiés en 2008 restent valables pour 2009.


Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés et les dirigeants de société assimilés salariés pour calculer et déduire les frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail lorsqu’ils optent pour la déduction de leurs frais réels pour calculer leur revenu 2009 imposable en 2010.

Ils peuvent également être appliqués par les titulaires de bénéfices non commerciaux et les gérants majoritaires de SARL pour évaluer forfaitairement leurs frais de déplacement correspondant à l’usage professionnel qu’ils font d’un véhicule, à condition qu’ils ne comptabilisent pas ces frais pour leur coût réel dans un poste de charges.


Par ailleurs, un employeur peut utiliser ces barèmes kilométriques pour notamment rembourser les frais de déplacements professionnels exposés par ses salariés avec leur véhicule personnel ou encore pour évaluer les frais des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.


Source : Instruction fiscale, BOI 5 F-12-10 du 22 mars 2010

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:53

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations fiscales, l'administration fiscale peut vous adresser une demande d'information. Cette demande peut concerner toutes les déclarations et tous les éléments de celles-ci servant au calcul de l'impôt.


Dans les faits, l'administration fiscale formalise la demande d'information sur un imprimé n° 754. Vous n’êtes soumis à aucune obligation de réponse à la demande d'information, même s’il est très fortement conseillé de le faire.


Malgré le caractère non contraignant de la demande d'information, l'administration fiscale doit vous préciser que vous avez un délai de 30 jours pour y répondre, à défaut elle court le risque que le redressement fiscal qu'elle mettrait en œuvre par la suie soit déclaré irrégulier.

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:52

La taxe carbone qui devait être appliquée à compter du 1er juillet prochain vient de s’éteindre avant même de paraître, le gouvernement souhaitant mettre le sujet de la taxe carbone entre les mains de l’Europe et ceci après la censure par le Conseil constitutionnel  lors du vote de la loi de finances pour 2010.


Ainsi, même si elle figure parmi les thèmes qui doivent effectivement être discutés par la Commission européenne dans les semaines qui viennent, le devenir de la taxe carbone est incertain.

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21 avril 2010 3 21 /04 /avril /2010 18:51

Les frais de carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'entrepreneur individuel et des sociétés civiles de moyens qui ont choisi la tenue d'une comptabilité super simplifiée, peuvent être enregistrés forfaitairement pour l'année 2009, d'après le barème fourni par l'instruction du 17 mars 2010. Le barème 2009, concerne les frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.


Sont concernés par ce barème, les véhicules automobiles et les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes), pour les frais de carburant afférents à ces véhicules, qu'ils soient ou non inscrits à l'actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel).


De même, les titulaires de revenus non commerciaux, locataires d'un véhicule en crédit-bail ou en leasing sont aussi autorisés à opter pour le barème des frais de carburant.


Enfin, il est admis que l'associé d'une société de personnes relevant des dispositions de l'article 51 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l'entreprise.


En revanche, sont exclus du bénéfice de cette mesure de simplification, les frais de carburant concernant les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel.

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, il conviendra, pour connaître le barème des frais de carburant applicable en matière de traitements et salaires, de se reporter au barème des frais de carburant publié chaque année dans la division G de la série 4 FE du bulletin officiel des impôts.

Source : Instruction du 17 mars 2010 (BOI n°5 F-13-10)

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  • : Le blog officiel du Groupe LEXOM. Le Groupe LEXOM est un organisme de formation dont chaque filiale est spécialisée dans un domaine d’intervention spécifique : le droit et la comptabilité, le diagnostic immobilier, les métiers de l’immobilier et la préparation aux concours de la Fonction Publique.
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