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24 mai 2010 1 24 /05 /mai /2010 11:55

Tout employeur qui rompt le contrat de travail d'un de ses salariés avec qui il a conclu une clause de non-concurrence a la possibilité de renoncer à la mise en œuvre de cette clause, à condition que cette possibilité soit expressément prévue dans le contrat de travail.

 

En l'absence d'une telle précision dans le contrat de travail qui lie le salarié à l'employeur, la renonciation n'est alors en principe possible qu'après avoir obtenu l'accord du salarié concerné.

 

Toutefois, si la convention collective applicable à l'entreprise ou le contrat de travail fixe un délai pour procéder à cette renonciation, l'employeur doit alors scrupuleusement le respecter pour pouvoir effectivement être libéré de la clause de non-concurrence et, donc, du versement de la contrepartie financière.



En effet,  la Cour de cassation a décidé, en novembre dernier, que lorsqu'un employeur renonce par courrier à se prévaloir d'une clause de non-concurrence, c'est à la date d'envoi de ce courrier et non à sa date de réception que la renonciation est censée être intervenue.

 

Source : Cassation sociale 25 novembre 2009 n° 08-41219*

 

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23 mai 2010 7 23 /05 /mai /2010 11:50

Tout salarié licencié peut demander à son employeur de bénéficier des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), sauf en cas de licenciement pour faute lourde.

 

Et pour ce faire et afin d'informer le salarié du nombre d'heures qu'il a acquis au titre du DIF, l'employeur a l'obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par le salarié au titre du Dif ainsi que la possibilité pour celui-ci de demander, pendant son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

 

Cette information est obligatoire sous peine d'être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié. C'est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 condiérant que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de Dif lui cause nécessairement un préjudice.

 

En l'espèce, l'employeur s'est vu condamner à  verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts au salarié licencié.

 

Source : Cassation sociale, 17 février 2010, n° 08-45382

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21 mai 2010 5 21 /05 /mai /2010 11:46

Selon l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur, ou du salarié ou d'un commun accord. Depuis le 1er janvier 2009, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rupture conventionnelle, nouvelle forme de rupture codifiée aux articles L1237-11 et suivants.

 

Toutefois cette forme de rupture ne s'applique pas aux ruptures intervenues en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais certains employeurs souhaitant simplifier leur plan de réduction des effectifs, ne se gêne pas pour contourner la loi.

 

Une nouvelle instruction de la Direction générale du travail du 23 mars 2010 rappelle que la rupture conventionnelle ne doit pas conduire à contourner les règles du licenciement pour motif économique.

 

Aussi, pour vérifier le respect de cette condition, un faisceau d'indices peut désormais être pris en compte afin de caractériser un abus de recours à cette forme de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et justifier un refus d'homologation de la part des autorités.

 

Ce faisceau d'indices peut être caractérisé par un "recours massif à la rupture conventionnelle" dans une entreprise ou un groupe confronté à un contexte économique difficile qui serait susceptible, à court terme, de conduire à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

 

Ainsi, le nombre important de demandes d'homologation par une même structure peut caractériser une manœuvre d'évitement d'un PSE et ainsi constituer un abus.

 

Quelques exemples de recours importants à ce mode de retour : les services reçoivent :

 

- 10 demandes d'homologation sur une même période de 30 jours ;

 

- Au moins 1 demande d'homologation sur une période de 3 mois, faisant suite à 10 demandes s'étant échelonnées sur la période de 3 mois immédiatement antérieurs ;

 

- 1 demande d'homologation au cours des 3 premiers mois de l'année faisant suite à plus de 18 demandes au cours de l'année civile précédente ;

 

- Des demandes d'homologation qui se combinent avec des licenciements pour motif économique aboutissant aux dépassements des mêmes seuils. 

 

Enfin, l'abus de recourir à des ruptures conventionnelles peut être caractérisé par les services chargés de l'instruction des demandes d'homologation, par la prise en compte d'éléments ou de documents en leur possession faisant état de difficultés économiques importantes pour l'entreprise (par exemple : expertises économiques, extraits du registre des délégués du personnel, demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés, etc.).

 

Source : instruction de la Direction générale du travail (DGT n°2010-02) du 23 mars 2010

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21 mai 2010 5 21 /05 /mai /2010 11:44

Les Sénateurs ont adopté, le 9 avril 2010, dans le cadre de la procédure accélérée, le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais pas sans donner leur accord à plusieurs amendements. Le texte sera donc prochainement examiné en commission mixte paritaire. La réforme sera ainsi opérationnelle dès le 1er janvier 2011.

 

Ce texte a pour objectif de soutenir la création d'entreprise en la sécurisant, en créant le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant aux entrepreneurs de protéger leurs biens personnels en cas d'échec. Il tend à assurer la protection des biens personnels, en cas de faillite, des entrepreneurs individuels, qu'ils soient artisans, commerçants ou libéraux.

 

Actuellement, à la différence des entrepreneurs ayant créé une société, les entrepreneurs individuels doivent répondre de leurs dettes professionnelles sur la totalité de leur patrimoine.

 

Les sénateurs ont également souhaité réduire de 6 à 3 mois, après le décès, le délai au cours duquel l'héritier ou l'ayant droit d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé souhaitant reprendre l'activité professionnelle doit en faire porter la mention sur le registre de la déclaration d'affectation.

 

Enfin, un amendement à l'article 1er précise les effets de la renonciation à l'affectation ou du décès de l'entrepreneur. Cette renonciation fait cesser les effets de l'affectation initiale.

 

En cas de cessation concomitante de l'activité ou de décès, les créanciers postérieurs à la déclaration initiale n'auront de gage général que sur les anciens biens affectés pour les créanciers professionnels, et non affectés pour les créanciers non professionnels.

 

Le projet de loi prévoit aussi dans un souci d'efficacité la fusion des entités du groupe OSEO, l'agence publique de financement des PME. Cette fusion permettra la mise en place au sein du groupe d'un guichet-unique pour les entrepreneurs.

 

Un site Internet sera lancé courant mai en partenariat avec le Conseil Supérieur de l'Ordre des Expert Comptables (CSOEC). Il contiendra un outil de simulation et d'optimisation de l'EIRL et s'enrichira progressivement des réponses aux questions des entrepreneurs.

 

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2448.asp

 

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 12:03

La Cour de cassation a considéré le retard d'une année dans le paiement des primes de panier repas d'un conducteur routier constitue une atteinte suffisamment grave au droit du salarié de toucher l'intégralité des salaires qui lui sont dus en temps et en heure pour rendre imputable à l'employeur la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur.

 

En effet, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

 

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 11:46

La seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est suffisante pour justifier objectivement une différence de rémunération entre eux, confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010.

 

En l'espèce, une salariée titulaire d'un BTS "expression visuelle" après deux années d'études, assigne en justice son employeur afin d'obtenir un rappel de salaire, après son licenciement, en invoquant le fondement "à travail égal, salaire égal".

 

En effet, deux autres salariés de l'entreprise, engagés en même temps, ayant la même qualification selon la convention collective applicable et exerçant des tâches identiques à la salarié demanderesse, étaient mieux rémunérés qu'elle.

 

Toutefois, après avoir constaté que l'un des deux salariés était titulaire d'un d'iplôme d'études supérieur obtenu après 5 années de formation ; la Cour d'appel de Toulouse la déboute de sa demande.

 

La Cour de cassation confirme cette position en ajoutant que la prise en compte par l'employeur, des diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et de durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant une différence de rémunération entre les salariés. Le principe, "à travail égal, salaire égal", n'a pas été enfreint.

 

Source : Cour de cassation, 17 mars 2010

 

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 11:44

 

Tout professionnel libéral exerçant son activité à titre individuel peut, depuis le 1er janvier 2006 faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

En revanche, lorsqu'il exerce son activité au sein d'une société ayant pour objet l'exercice de sa profession (société d'exercice libéral ou société civile professionnelle), il ne peut pas lui-même faire l'objet d'une telle procédure au titre des dettes nées de cette activité, dans la mesure où il exerce son activité pour le compte de la société et non pour son compte personnel.

 

Toutefois, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut, sous certaines conditions, être ouverte à son encontre pour les dettes nées de l'activité qu'il exerçait à titre individuel avant de devenir associé.

 


Cette possibilité est ouverte à condition que le créancier qui demande l'ouverture de la procédure agisse dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité de l'intéressé en tant qu'indépendant.

 

Source : Cassation commerciale, 9 février 2010, nos 08-15191, 08-17144 et 08-17670

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 11:44

 

Les associés peuvent, en plus de leur participation au capital, mettre des sommes à la disposition de la société par l'intermédiaire de comptes courants d'associés.

 

Ces avances peuvent faire être assorties d'intérêts en faveur de l'associé prêteur. Et lorsque le capital de la société est entièrement libéré, les intérêts qui rémunèrent ces avances peuvent en principe être déduits des bénéfices de la société.

 

Toutefois, les intérêts de comptes courants d'associés ne sont déductibles des bénéfices de la société que dans la limite d'un taux d'intérêt plafonné par l'administration selon la date de clôture de l'exercice.

 

Ainsi, pour les sociétés qui arrêtent un exercice de 12 mois au cours du 2e trimestre 2010, les intérêts de comptes courants d'associés sont déductibles dans les limites suivantes :

 

  • Date de clôture de l'exercice : 31 mars 2010
  • Taux maximal déductible : 4,26 %

 

  • Date de clôture de l'exercice : 30 avril 2010
  • Taux maximal déductible : 4,33 %

 

  • Date de clôture de l'exercice : 31 mai 2010
  • Taux maximal déductible : 4,19 %

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 11:40

Toutes entreprises nouvelles créées avant le 31 décembre 2010 peuvent bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal s'applique de façon dégressive sur une période de 5 ans ou de 14 ans selon la localisation de l'activité.

 

Cette exonération peut, dans certains cas, s'étendre temporairement à d'autres impôts tels que la Contribution foncière des entreprises, la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ou encore la Taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 

Toutefois, ce dispositif est soumis à un plafond imposé par la règlementation européenne : les avantages fiscaux octroyés ne pourront excéder, sur la période 2008-2010, la somme de 500 000 €.

 

Pour pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération, les entreprises doivent toutefois respecter toute une série de conditions liées essentiellement :

 

-  à la nature de leur activité qui doit être commerciale, industrielle, artisanale, ou non commerciale ;

 

- à leur localisation, les zones éligibles étant précisément déterminées. Les zones éligibles sont les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007, les zones de revitalisation rurale (en attente du décret fixant la liste pour 2010) et les zones de redynamisations urbaines fixées par les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996;

 

- à la composition de leur capital pour les sociétés, capital qui ne doit pas être détenu à plus de 50 % par d'autres sociétés.

 

Source : Instruction fiscale, BOI 4 A-5-10 du 30 mars 2010

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 11:33

Alors qu'elle devait être supprimée à partir de 2010, un décret de dernière minute l'a finalement réinstauré. Cette déclaration est à déposer au plus tard le 30 avril prochain.

 

Une déclaration à remplir avec le plus grand soin puisque c'est à partir des informations que vous y aurez portées que seront calculées toutes vos charges sociales définitives de l'année dernière (URSSAF, assurance-maladie et assurance-vieillesse), ainsi que vos charges provisionnelles de cette année.

 

Par ailleurs, peu importe que vous ayez perçu une rémunération ou pas, cette déclaration est obligatoire dans tous les cas.

 

Cette déclaration est intitulée "Déclaration commune des revenus des professions indépendantes" (ou DCR), et elle porte cette année le n° Cerfa 10020*14. Dans sa version papier, cette déclaration doit être retournée avant le 1er mai prochain.

 

Toutefois, si vous déclarez par Internet, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 15 jours, jusqu'au samedi 15 mai à minuit.


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