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Le blog officiel du Groupe LEXOM. Le Groupe LEXOM est un organisme de formation dont chaque filiale est spécialisée dans un domaine d’intervention spécifique : le droit et la comptabilité, le diagnostic immobilier, les métiers de l’immobilier et la préparation aux concours de la Fonction Publique.

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Cession de droits sociaux : l’expert n’est pas tenu par la méthode de valorisation choisie par les associés dans les statuts

Les problèmes de valorisation du prix de cession des droits sociaux sont à l'origine d'un contentieux important qui a fait couler beaucoup d'encre.

L'article 1843-4 du Code civil, dont le champ d'application est très large puisqu'il fait partie du socle commun du droit des sociétés, a précisément pour vocation à s'appliquer aux nombreuses hypothèses de cessions de droits sociaux d'origine légale ou conventionnelle, notamment dans le cadre de clauses d'agrément, de préemption, de retrait ou encore d'exclusion, dès lors qu'existe un différend entre les parties sur la fixation du prix de cession.
Ce texte dispose que "dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".

La question se pose de savoir de quelle latitude dispose le tiers évaluateur lorsque, comme cela est fréquemment le cas, les associés ont pris soin de définir statutairement une méthode de valorisation de leurs titres.
La Cour de cassation vient d'y répondre et accorde à l'expert une totale liberté d'appréciation que les statuts ne peuvent limiter, réaffirmant la primauté et le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil.

Dans un arrêt du 5 mai 2009 rendu à la suite de l'exclusion de plusieurs associés de la société civile des Mousquetaires (groupe Intermarché), la chambre commerciale a décidé que "seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts".
C'est dire que, si l'expert peut s'inspirer de la méthode de calcul prévue par les statuts, il n'en a nullement l'obligation et peut s'affranchir totalement des critères statutaires de valorisation.

La Cour suprême réitère ainsi, avec fermeté, la position déjà adoptée dans un arrêt du 4 décembre 2007 (Cass. Com. 4 dec. 2007, Bull civ. IV, n° 258) qui avait pourtant été vivement critiquée par certains auteurs dénonçant une atteinte portée à la loi du contrat.

Cette jurisprudence est d'autant plus lourde de conséquences que le prix fixé à dire d'expert est définitif et s'impose aux parties.

Une réserve doit encore être faite s'agissant du régime applicable à la société par actions simplifiée pour laquelle la loi n'a, semble t-il, conféré à l'article 1843-4 du Code civil qu'une valeur supplétive. L'article L. 227-18 du Code de commerce n'envisage, en effet, le recours à la fixation du prix à dire d'expert que comme une solution doublement subsidiaire, "si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions" et, bien évidemment, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord.

Reste maintenant à déterminer jusqu'où ira la Cour de cassation et quel sera le sort réservé aux accords extra-statutaires instaurant une méthode de valorisation des droits sociaux. L'enjeu est important car c'est l'intérêt et l'efficacité des pactes d'actionnaires qui se trouvent au coeur des débats.

Source : Cass. Com. 5 mai 2009, n° 08-17465
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